Cour penale internationale
La CPI est la premi�re juridiction p�nale internationale permanente. Les pr�mices d�une justice p�nale internationale sont apparues � la fin de la Seconde guerre mondiale avec l�institution du Tribunal militaire international de Nuremberg (pour juger et punir les criminels de guerre des pays europ�ens) et du Tribunal international pour l�extr�me orient (dit � Tribunal de Tokyo �, pour juger les grands criminels de guerre japonais). Etaient ainsi soumis � la juridiction de ces Tribunaux, les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l�humanit�.
Dans le prolongement de ces juridictions, les Nations Unies tent�rent l��tablissement d�une justice p�nale internationale et charg�rent en 1948 la Commission du droit international (CDI) d�examiner la cr�ation d�une cour p�nale internationale. Les discussions � l�Assembl�e g�n�rale des Nations unies furent bloqu�es en raison du d�saccord sur la d�finition du crime d�agression compte tenu du contexte tendu de guerre froide.
La cr�ation, en 1993 et 1994, par le Conseil de s�curit� des Nations unies de deux tribunaux p�naux internationaux ad hoc, comp�tents pour juger les responsables des crimes de g�nocide, contre l�humanit� et crimes de guerre perp�tr�s contre les civils en ex-Yougoslavie et au Rwanda a relanc� l�id�e de la cr�ation d�une juridiction permanente.
Sur la base d�un projet de statut �tabli par la CDI en 1994, les n�gociations intergouvernementales d�butent en 1995 jusqu�� la tenue � Rome, en juillet 1998, de la conf�rence diplomatique des Nations unies pour la cr�ation d�une Cour p�nale internationale (CPI). Le Statut de la CPI est finalement adopt� le 17 juillet 1998 � une tr�s large majorit� (120 Etats contre 7). Il est entr� en vigueur le 1er juillet 2002 apr�s sa ratification par 60 Etats.
114 Etats sont actuellement parties au Statut de Rome dont la France qui a sign� le texte le 18 juillet 1998 et l�a ratifi� le 9 juin 2000. Notre pays compte d�ailleurs parmi les principaux contributeurs au budget de la Cour.
Si�ge : La Cour a son si�ge � La Haye, aux Pays-Bas
Maanweg, 174
2516 AB, La Haye
T�l. + 31 (0)70 515 8515
Fax. +31 (0)70 515 8555
Composition : La Cour se compose de quatre organes : la Pr�sidence (le Pr�sident est le juge Sang-Hyun Song - Cor�e), les Chambres, le Bureau du Procureur (le Procureur est Luis Moreno-Ocampo - Argentine) et le Greffe (la Greffi�re est Mme Silvana Arbia - Italie).
Les chambres, qui comptent au total 18 juges (Pr�sident compris) �lus par l�Assembl�e des Etats Parties � la Cour sont organis�es en trois sections : pr�liminaire, de premi�re instance et d�appel.
Comp�tence et recevabilit� : La comp�tente mat�rielle de la Cour est circonscrite aux crimes les plus graves touchant l�ensemble de la communaut� internationale � savoir le crime de g�nocide, les crimes contre l�humanit� et les crimes de guerre. La Conf�rence de r�vision du statut de Rome qui s�est tenue � Kampala en juin 2010 a adopt� une d�finition du crime d�agression et les modalit�s de saisine de la Cour � l��gard de ce crime. Sous r�serve d�une nouvelle d�cision de l�assembl�e des Etats parties, la Cour pourra exercer sa comp�tence � compter du 1er janvier 2017 � l��gard du crime d�agression.
La comp�tence temporelle de la CPI est limit�e aux faits post�rieurs � l�entr�e en vigueur du Statut de Rome, soit apr�s le 1er juillet 2002.
La comp�tence de la Cour n�est pas universelle. Except� lorsque la situation a �t� d�f�r�e � la Cour par le Conseil de s�curit� agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, la comp�tence de la CPI ne s�exerce qu�� l��gard des ressortissants ou de crimes commis sur le territoire des Etats Parties ou des Etats non parties qui ont reconnu sa comp�tence par le biais d�une d�claration ad hoc.
La comp�tence de la Cour est r�gie par le principe de compl�mentarit�. Elle ne d�charge pas les Etats de leur responsabilit� premi�re et n�intervient que lorsque les Etats n�ont pas �t� en mesure o� n�ont pas eu la volont� de se saisir des crimes relevant de leur comp�tence. Une affaire ne sera pas recevable si elle n�est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.
La Cour peut �tre saisie soit par un Etat partie, soit par le Conseil de s�curit�, soit par le procureur proprio motu qui, s�il venait � recevoir de la part de certaines personnes ou organisations des renseignements (ou � communications �), peut �tre autoris� par la chambre pr�liminaire de la Cour � diligenter une enqu�te.
Si la Cour est ind�pendante, elle s�ins�re dans le syst�me international de pr�vention et de gestion des crises, en raison de ses liens particuliers avec l�Organisation des Nations Unies, affirm�s dans plusieurs dispositions du Statut. Le Conseil de s�curit� peut ainsi demander au procureur d�ouvrir une enqu�te ou � la Cour de suspendre toute enqu�te ou poursuites concernant des faits donn�s pour une p�riode de douze mois renouvelables.
Proc�dure : La proc�dure suivie devant la CPI est un compromis entre les syst�mes dits de "Common Law" (proc�dure accusatoire, pr�dominante en droit anglo-saxon) et de droit "romano-germanique" ou continental. Cette influence du droit romano-germanique se traduit principalement par l�institution de la "chambre pr�liminaire" et la possibilit� pour les victimes de participer � la proc�dure et d�obtenir, �ventuellement, un d�dommagement au titre du pr�judice subi.
Obligations des Etats : Le Statut de Rome fixe une obligation g�n�rale de coop�ration aux Etats Parties. Ceux-ci doivent adapter leur l�gislation interne de fa�on � �tre en mesure de r�pondre aux demandes de coop�ration de la Cour. Ces demandes visent aussi bien la fourniture d��l�ments de preuve, la conduite d�enqu�tes sur le territoire national, l�application de mesures conservatoires ordonn�es par la Cour que l�arrestation et la remise d�accus�s.
En adoptant la loi n� 2002-268 du 26 f�vrier 2002 relative � la coop�ration avec la Cour p�nale internationale, la France s�est mise, avant m�me l�entr�e en vigueur du Statut de Rome, en parfaite conformit� avec les obligations r�sultant de ce Statut. Le dispositif a �t� compl�t� par la loi n� 2010-930 du 9 ao�t 2010 portant adaptation du droit p�nal � l�institution de la Cour p�nale internationale.
Ainsi, depuis 2002, en application des articles 627-4 � 627-15 du code de proc�dure p�nale, qui permettent l�arrestation et la remise � la Cour p�nale internationale des auteurs de crimes contre l�humanit� et de crimes ou d�lits de guerre qu�elle ne peut juger en raison de la territorialit� des faits, de la nationalit� de l�auteur et de la victime, la France peut d�noncer de tels faits � la Cour p�nale internationale et en arr�ter les auteurs qui se seraient r�fugi�s sur le territoire de la R�publique afin de les remettre � cette Cour. En outre, en application des dispositions de la loi du 9 ao�t 2010, la France pourrait juger elle-m�me de tels criminels, d�s lors qu�ils r�sideraient habituellement sur le territoire fran�ais.
Loi n�2002-268 du 26 f�vrier 2002 relative � la coop�ration de la France avec la Cour p�nale internationale
Situations et affaires : La CPI est actuellement saisie de 5 situations : sur renvoi des Etats concern�s s�agissant de la R�publique d�mocratique du Congo, de l�Ouganda, et de la R�publique Centrafricaine ; sur saisine du Conseil de s�curit� s�agissant du Darfour au Soudan (r�solution 1593 du 31 mars 2005) ; � l�initiative du Procureur s�agissant de la de la R�publique du Kenya.
17-02-2011 00:00
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